LOI DU 20 MARS 1880 RELATIVE AU SERVICE D'ÉTAT MAJOR




LOI RELATIVE AU SERVICE D'ÉTAT MAJOR.

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Art. 1er. - Le corps spécial d'état-major créé par l'ordonnance du 6 mai 1818 et modifié par les ordonnances des 10 décembre 1826, 22 février 1831, 23 février 1833 est supprimé.

Le service d'état-major est assuré :

1° Par un personnel d'officiers de toutes armes munis du brevet d'état-major et employés temporairement à ce service dans les conditions déterminées par la présente loi ;

2° Par un personnel d'archivistes et secrétaires des bureaux d'état-major.

 

Art. 2. - Les officiers du service d'état-major sont les agents du commandement.

Les règles de ce service, ainsi que l'emploi et les devoirs de son personnel, seront déterminées par décret.

 

Art. 3. - L'école supérieure militaire instituée par la loi du 13 mars 1875 prendra le nom d'École supérieure de guerre. Les capitaines, lieutenants et sous-lieutenants de toutes armes ayant accompli cinq années de service comme officiers, dont trois ans de service effectif dans les troupes, y seront admis au concours.

Les officiers ayant satisfait aux examens de sortie de l'école supérieure de guerre reçoivent le brevet d'état-major.

Les capitaines de toutes armes seront admis à subir les mêmes examens pour l'obtention du brevet.

Le brevet est également accordé aux officiers supérieurs de toutes armes sous des conditions et à la suite d'épreuves déterminées par un règlement ministériel.

 

Art. 4. - En temps de paix, aucun officier ne peut être détaché au service d'état-major pendant plus de quatre années consécutives, et, après avoir quitté ce service, ne peut y être rappelé à aucun titre avant deux ans au moins.

Les aides de camp et officiers d'ordonnance de toutes les armes, les officiers employés au ministère de la guerre et aux comités, brevetés ou non, seront assujettis à la même règle.

Toutefois, quelques officiers se consacrant à des études scientifiques spéciales peuvent exceptionnellement être dispensés de cette obligation sur l'avis conforme du comité de l'arme.

Cette règle n'est pas obligatoire pour les colonels et les officiers généraux ; elle cessera en temps de guerre pour les officiers de tous grades.

 

Art. 5. - Sur le pied de paix, le personnel des officiers d'état-major ne dépassera pas 300, savoir :

25 colonels ;

35 lieutenants-colonels ;

100 chefs d'escadron ;

140 capitaines.

Ils seront placés hors cadres, continueront d'appartenir à leur arme respective et d'y concourir pour l'avancement.

 

Art. 6. - Les officiers brevetés non-compris dans le cadre prévu par l'article précédent constituent la réserve du personnel d'état-major. Ils sont à la disposition du ministre pour être employés à des fonctions d'état-. major.

En temps de paix, ces officiers ne seront pas mis hors cadres.

 

Art. 7. — La direction du service et du personnel d'état-major est confiée, sous l'autorité du ministre, à un officier général.

Un comité consultatif d'état-major est, en outre, établi auprès du ministre.

 

Art. 8. - Un service spécial de géographie est établi au dépôt de la guerre. Il comprend au maximum : 2 colonels, 3 lieutenants-colonels, 7 chefs de bataillon ou d'escadron. Ce cadre sera choisi parmi les officiers de toutes armes dont l'aptitude aura été constatée. Ils seront mis hors cadres. Le roulement prescrit par l'article 4 ne sera pas obligatoire pour ces officiers. Il leur sera adjoint le nombre de capitaines nécessaire.

 

Art. 9. - Le personnel des bureaux d'état-major comprend au maximum :

30 archivistes principaux de 1re et de 2e classes ;

30 archivistes de 1re classe ;

40 archivistes de 2e classe ;

50 archivistes de 3e classe.

Ces archivistes sont chargés, sous les ordres des officiers d'état-major, du service des bureaux et de la conservation des archives ; ils forment un corps ayant une hiérarchie propre, sans assimilation avec les divers grades de l'armée.

Les dispositions de la loi du 19 mars 1834 leur sont applicables.

Le recrutement et l'organisation de ce corps sont réglés par décret.

Les 24 archivistes créés par la loi du 13 mars 1875 (série F, tableau 2) sont compris dans le nouveau cadre d'archivistes.

 

Art. 10. - Dès la promulgation de la présente loi, les officiers appartenant au corps spécial d'état-major seront pourvus du brevet et répartis dans les différentes armes, proportionnellement au nombre des officiers du même grade de chaque arme.

Ils concourront avec eux pour l'avancement au choix et à l'ancienneté. Il ne pourra leur être attribué, soit au choix, soit à l'ancienneté, plus d'une nomination sur deux.

Les officiers du corps supprimé, qui ne seront pas désignés pour faire partie du nouveau service, seront mis à la suite de leur arme. Toutefois, le ministre pourra exceptionnellement les maintenir dans les fonctions d'état-major hors cadres, pendant quatre ans, à partir de la promulgation de la présente loi.

Pendant le même laps de temps, les officiers de toutes armes pourront être admis à remplir des emplois de leur grade dans le service d'état-major, sans être munis du brevet.

Les officiers qui ont satisfait aux examens de sortie de l'École supérieure de guerre antérieurement à la promulgation de la présente loi seront pourvus du brevet.

 

Art. 11. - Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

 

Fait à Paris, le 20 mars 1880.

JULES GRÉVY.

 

Par le Président de la République :

Le ministre de la guerre,

FARRE.

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