LOI DU 20 MARS 1880 RELATIVE AU SERVICE D'ÉTAT MAJOR
LOI
RELATIVE AU SERVICE D'ÉTAT MAJOR.
Le Sénat
et la Chambre des députés ont adopté,
Le
Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er.
- Le corps spécial d'état-major créé par l'ordonnance du 6 mai 1818 et modifié
par les ordonnances des 10 décembre 1826, 22 février 1831, 23 février 1833 est
supprimé.
Le
service d'état-major est assuré :
1° Par un
personnel d'officiers de toutes armes munis du brevet d'état-major et employés
temporairement à ce service dans les conditions déterminées par la présente loi ;
2° Par un
personnel d'archivistes et secrétaires des bureaux d'état-major.
Art. 2. -
Les officiers du service d'état-major sont les agents du commandement.
Les
règles de ce service, ainsi que l'emploi et les devoirs de son personnel,
seront déterminées par décret.
Art. 3. -
L'école supérieure militaire instituée par la loi du 13 mars 1875 prendra le
nom d'École supérieure de guerre. Les capitaines, lieutenants et sous-lieutenants
de toutes armes ayant accompli cinq années de service comme officiers, dont
trois ans de service effectif dans les troupes, y seront admis au concours.
Les
officiers ayant satisfait aux examens de sortie de l'école supérieure de guerre
reçoivent le brevet d'état-major.
Les
capitaines de toutes armes seront admis à subir les mêmes examens pour
l'obtention du brevet.
Le brevet
est également accordé aux officiers supérieurs de toutes armes sous des
conditions et à la suite d'épreuves déterminées par un règlement ministériel.
Art. 4. -
En temps de paix, aucun officier ne peut être détaché au service d'état-major
pendant plus de quatre années consécutives, et, après avoir quitté ce service,
ne peut y être rappelé à aucun titre avant deux ans au moins.
Les aides
de camp et officiers d'ordonnance de toutes les armes, les officiers employés
au ministère de la guerre et aux comités, brevetés ou non, seront assujettis à
la même règle.
Toutefois,
quelques officiers se consacrant à des études scientifiques spéciales peuvent
exceptionnellement être dispensés de cette obligation sur l'avis conforme du
comité de l'arme.
Cette
règle n'est pas obligatoire pour les colonels et les officiers généraux ;
elle cessera en temps de guerre pour les officiers de tous grades.
Art. 5. -
Sur le pied de paix, le personnel des officiers d'état-major ne dépassera pas
300, savoir :
25
colonels ;
35
lieutenants-colonels ;
100
chefs d'escadron ;
140
capitaines.
Ils
seront placés hors cadres, continueront d'appartenir à leur arme respective et
d'y concourir pour l'avancement.
Art. 6. -
Les officiers brevetés non-compris dans le cadre prévu par l'article précédent
constituent la réserve du personnel d'état-major. Ils sont à la disposition du
ministre pour être employés à des fonctions d'état-. major.
En temps
de paix, ces officiers ne seront pas mis hors cadres.
Art. 7. —
La direction du service et du personnel d'état-major est confiée, sous
l'autorité du ministre, à un officier général.
Un comité
consultatif d'état-major est, en outre, établi auprès du ministre.
Art. 8. -
Un service spécial de géographie est établi au dépôt de la guerre. Il comprend
au maximum : 2 colonels, 3 lieutenants-colonels, 7 chefs de bataillon ou
d'escadron. Ce cadre sera choisi parmi les officiers de toutes armes dont
l'aptitude aura été constatée. Ils seront mis hors cadres. Le roulement
prescrit par l'article 4 ne sera pas obligatoire pour ces officiers. Il leur
sera adjoint le nombre de capitaines nécessaire.
Art. 9. -
Le personnel des bureaux d'état-major comprend au maximum :
30
archivistes principaux de 1re et de 2e classes ;
30
archivistes de 1re classe ;
40
archivistes de 2e classe ;
50
archivistes de 3e classe.
Ces
archivistes sont chargés, sous les ordres des officiers d'état-major, du
service des bureaux et de la conservation des archives ; ils forment un
corps ayant une hiérarchie propre, sans assimilation avec les divers grades de
l'armée.
Les
dispositions de la loi du 19 mars 1834 leur sont applicables.
Le
recrutement et l'organisation de ce corps sont réglés par décret.
Les 24
archivistes créés par la loi du 13 mars 1875 (série F, tableau 2) sont compris
dans le nouveau cadre d'archivistes.
Art. 10.
- Dès la promulgation de la présente loi, les officiers appartenant au corps
spécial d'état-major seront pourvus du brevet et répartis dans les différentes
armes, proportionnellement au nombre des officiers du même grade de chaque
arme.
Ils
concourront avec eux pour l'avancement au choix et à l'ancienneté. Il ne pourra
leur être attribué, soit au choix, soit à l'ancienneté, plus d'une nomination
sur deux.
Les
officiers du corps supprimé, qui ne seront pas désignés pour faire partie du
nouveau service, seront mis à la suite de leur arme. Toutefois, le ministre
pourra exceptionnellement les maintenir dans les fonctions d'état-major hors
cadres, pendant quatre ans, à partir de la promulgation de la présente loi.
Pendant
le même laps de temps, les officiers de toutes armes pourront être admis à
remplir des emplois de leur grade dans le service d'état-major, sans être munis
du brevet.
Les
officiers qui ont satisfait aux examens de sortie de l'École supérieure de
guerre antérieurement à la promulgation de la présente loi seront pourvus du brevet.
Art. 11. -
Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
La
présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'État.
Fait
à Paris, le 20 mars 1880.
JULES
GRÉVY.
Par
le Président de la République :
Le
ministre de la guerre,
FARRE.